Guinée : PROPOSITION D’UNE COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE
30 septembre 2005
De façon unanime, les Partis Politiques sont d’accord pour reconnaître aujourd’hui que la crise politique que connaît notre pays tire son origine des élections ratées organisées par le Gouvernement depuis 1993.
Celles-ci expliquent le malaise qui s’est instauré, la méfiance qui a caractérisé les rapports entre certains partis politiques d’une part, et entre des partis politiques et les Institutions de la République d’autre part, sans oublier le discrédit jeté sur le code électoral, notamment en son Article 2 qui confère au Ministère de l’Administration du Territoire, le rôle d’organisation et de gestion du processus électoral.
Certes, il est de tradition dans les Etats d’Afrique d’expression française que l’on confie l’organisation des élections au Ministère de l’Intérieur. Ce procédé n’a pas empêché ces Etats de se complaire dans des simulacres d’élections aux résultats à plus de 95 % en faveur du Parti au pouvoir.
L’expérience tirée des élections qui ont eu lieu dans notre pays depuis 1993 amène l’Union des Forces Républicaines « UFR » à réclamer la création d’une Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) dotée d’un statut constitutionnel qui sera chargée de l’organisation et de la gestion des élections et l’abrogation de l’article 2 du Code électoral.
Le Chapitre 1er sera intitulé : De la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et de ses démembrements.
SECTION I : DE LA CREATION
Article L2 : « Conformément à l’article….. de la Loi Fondamentale, il est créé une Commission électorale nationale indépendante CENI. Elle a son siège à CONAKRY.
La CENI est une structure permanente, dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière ».
Article L3 : La Commission Electorale Nationale Indépendante a pour missions :
- la constitution, la gestion et la conservation du fichier électoral national ;
- l’organisation et la supervision des opérations électorales et référendaires.
SECTION II – DE LA COMPOSITION
Article L4 : La Commission électorale nationale indépendante est composée ainsi qu’il suit :
- 7 personnalités désignées par les Partis de la mouvance présidentielle
- 7 personnalités désignées par les Partis de l’opposition
- 5 représentants des organisations de la société civile.
- 2 représentants de l’Administration en qualité de conseillers sans voix délibérative.
Les membres de la CENI ont un mandat de 5 ans renouvelable une fois.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la CENI ne doivent solliciter ni recevoir d’instructions ou d’ordre d’aucune autorité publique ou privée.
Les membres de la CENI et de ses démembrements ne sont pas éligibles pendant leur mandat.
Article L5 : La Commission électorale nationale indépendante (CENI) est administrée par un bureau permanent composé ainsi qu’il suit :
- un président
- deux vice-présidents
- un secrétaire administratif
- un trésorier.
Le Président est élu parmi les représentants des organisations de la société civile. Les autres membres du Bureau sont choisis parmi les personnalités désignées par les Partis de la mouvance et de l’opposition sur une base paritaire. Ces choix sont entérinés par Décret.
Article L6 : Ne peuvent être membres de la Commission électorale nationale indépendante, ni de ses démembrements :
- les membres du Gouvernement
- les magistrats en activité
- les personnes inéligibles en vertu de l’article L8 du Code électoral
- les candidats aux élections contrôlées par la CENI
- les Gouverneurs, les Préfets et leurs adjoints et les S/Préfets et leurs adjoints.
Article L7 : l’organisation de la CENI, son fonctionnement seront précisés par la Loi.
SECTION III – DES ATTRIBUTIONS
Article L8 : les attributions de la CENI sont les suivantes :
1) Pendant les périodes pré-électorales, elle est chargée de toutes les opérations préparatoires préalables aux consultations électorales notamment :
- de tenir à jour et de conserver le fichier électoral national ainsi que les documents et matériels électoraux ;
- d’établir les listes électorales ;
- de réviser les listes électorales ;
- de centraliser et traiter les informations relatives aux listes électorales ;
- de procéder à l’identification informatisée des électeurs
- d’assurer ou de superviser la formation du personnel chargé des scrutins ;
- d’élaborer le budget annuel de fonctionnement de la CENI
- d’élaborer le projet de budget des consultations électorales
- de réceptionner et de traiter les dossiers de candidature aux élections locales
- de publier les listes de candidatures
- de remettre dans les délais les spécimens de bulletins de vote
- de confectionner et de distribuer les cartes d’électeurs
- d’acquérir et de ventiler le matériel et les fournitures nécessaires aux élections
- désigner les membres des Bureaux de vote
2) pendant les consultations électorales ou référendaires, elle est chargée :
- de la désignation des membres des Bureaux de vote ;
- de la sécurité des scrutins ;
- de la coordination de l’ensemble des structures chargées des opérations électorales
- du transport et du transfert des PV des élections à la Cour Suprême ;
- de la proclamation des résultats provisoires
- de la facilitation du contrôle des scrutins par les partis politiques
3) pendant les périodes post-électorales, la CENI est chargée de centraliser tous les documents et matériels électoraux ainsi que de leur conservation.
SECTION IV – DES DEMEMBREMENTS DE LA CENI
Article L9 : les démembrements de la commission électorale nationale indépendante sont :
- Au niveau Régional, la commission électorale régionale indépendante (CERI)
- au niveau préfectoral et pour les Communes de Conakry, la Commission électorale Préfectorale indépendante (CEPI)
- au niveau communal, la Commission électorale Communale indépendante (CECI)
Article L10 : la Commission électorale régionale indépendante (CERI) se compose comme suit :
- 5 représentants des Partis de la Mouvance
- 5 représentants des Partis de l’Opposition
- 2 représentants de la Société Civile
- 1 représentant de l’Administration
Ils doivent être de bonne moralité, jouir de leurs droits civiques et résider dans la région.
La CERI assure le suivi, la supervision de l’ensemble des opérations électorales de son ressort.
Article L11 : La Commission électorale préfectorale indépendante (CEPI) peut faire appel à toutes les compétences techniques jugées utiles pour l’accomplissement de ses missions.
Article L12 : La Commission électorale préfectorale indépendante (CEPI) reflète dans la mesure du possible, la composition de la Commission électorale régionale (CERI).
Article L13 : La Commission électorale préfectorale indépendante et la Commission électorale communale indépendante sont dirigées chacune par un bureau élu en son sein et par ses membres.
Le Bureau est composé comme suit :
- un Président
- un vice-président
- un trésorier
- deux rapporteurs.
Les Présidents des Commissions Régionales et Préfectorales sont choisis parmi les représentants des organisations de la société civile.
Les autres membres sont choisis parmi les délégués désignés par les Partis de la mouvance et de l’opposition sur une base paritaire.
Article L14 : L’organisation du travail au sein de la Commission Régionale et Préfectorale est faite par note de service de son Président après délibération de la Commission.
Article L15 : Le mandat des Commissions Régionales, Préfectorales et Communales prend fin avec la proclamation des résultats définitifs de leur circonscription électorale respective.
M. Bakary Goyo Zoumanigui
Secrétaire Général de l'UFR
|