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    Quelques observations sur la plainte déposée au nom du peuple de Guinée : Un plagiat lamentable

     mercredi 16 mai 2007   

    Depuis quelques semaines des membres de deux ONG ont investi des sites guinéens pour faire état d’une « plainte » déposée au nom du peuple, contre les bourreaux guinéens, devant la cour pénale internationale.

    Amateurisme ou volonté délibérée de tromper les Guinéens ? On n’en sait rien, mais le document dressé, qui fait office de plainte, est un tissu d’approximations et peut induire l’opinion en erreur.

    La plainte déposée peut, il est vrai, impressionner le non- juriste, faire trembler, un temps, la hiérarchie militaire de Conakry ; mais passée au crible de l’analyse juridique, elle ne peut que décevoir et inquiéter.

    La référence au peuple de Guinée comme auteur de la plainte et la solennité de la démarche entreprise auraient raisonnablement dû inciter ses auteurs à davantage de rigueur et de précaution. Malheureusement, le document confectionné est bourré d’amalgames, de contrevérités et d’erreurs intolérables et évidentes pour peu qu’on les passe sous l’éclairage du droit positif.

    Plus grave encore, les dites ONG n’ont fait que recopier les éléments d’une plainte déposée au même tribunal contre des dirigeants occidentaux, qu’on peut lire en cliquant sur ce lien http://www.laleva.cc/The_Hague/fr/complaint4.html.

    Il est question donc d’un plagiat éhonté. Cette supercherie peut avoir des conséquences dramatiques, puisque le texte volé est loin d’être parfait. Cette méprise trompe le peuple de Guinée, qui peut croire qu’une plainte est engagée, alors qu’il s’agit d’un écrit sans pertinence qu’un avocat, même amateur, n’aurait pas de peine à démonter en quelques minutes et faire ainsi libérer les criminels, à supposer qu’on arrive, par miracle, à les traduire devant la haute juridiction avec une telle « plainte ».

    Il est donc temps de débusquer les erreurs et d’éclairer les lanternes des Guinéens. Je n’insisterai que sur les erreurs les plus grossières, le lecteur pouvant lui-même débusquer les autres.

    Des prémisses erronées

    Alors qu’on n’a eu de cesse de crier haut et fort sur tous les toits le fait que la possibilité de porter plainte n’est ouverte qu’aux Etats, au Conseil de sécurité et, sous réserve de quelques conditions, au procureur de la cour, les deux ONG affirment avoir porté « plainte » au nom du peuple de Guinée. Cette terminologie est inappropriée compte tenu des conditions requises pour porter plainte devant la juridiction pénale.

    On se demande légitimement d’où elles tiennent leur compétence pour ce faire, puisque tout le monde sait qu’elles n’ont pas la qualité pour agir. Il est nécessaire de rappeler ici que les victimes ne pouvant porter plainte directement, elles ne peuvent qu’écrire au procureur pour le sensibiliser sur leur situation afin que, s’il le juge nécessaire, il puisse, lui, porter plainte en passant obligatoirement par la chambre préliminaire qui doit juger du bien-fondé de sa démarche. On voit que la liberté même du procureur est limitée puisqu’il lui faut l’aval de la chambre préliminaire.

    Cette erreur monumentale est aggravée par l’ignorance du principe de complémentarité de la juridiction pénale avec les juridictions nationales.

    Des préalables ignorés

    En effet, la Cour pénale internationale ne peut exercer sa juridiction que si l’Etat guinéen dont la compétence est prioritaire s’abstient d’exercer la sienne ou bien s’il le fait avec l’intention manifeste de soustraire l’accusé à l’emprise de la justice. En d’autres termes, la cour pénale ne juge une affaire que si les autorités nationales des accusés refusent de le faire. D’où il découle que si la Guinée exerçait des poursuites, la cour pénale, même saisie dans les formes requises, perdrait toute possibilité d’intervenir.

    La plainte déposée a entendu contourner cet obstacle en affirmant que suite aux massacres des étudiants le gouvernement avait promis des enquêtes et des sanctions qu’il n’a pas honorées. Ce précédent ne saurait être efficacement invoqué pour justifier la compétence de la cour.

    Dans les conditions actuelles, toute plainte contre la Guinée serait sans difficulté démontée par les avocats des bourreaux guinéens qui vont soulever une exception d’irrecevabilité en affirmant que la Guinée n’a pas eu l’occasion d’exercer sa compétence laquelle est prioritaire.

    Or, pour que la Guinée ait cette occasion, il aurait justement fallu que les dites ONG aient eu à déposer des plaintes en Guinée. Ce n’est que lorsque la justice guinéenne n’aurait pas examiné ces plaintes et convoqué les accusés que la cour pénale retrouverait la plénitude de sa compétence et la requête la plénitude de sa recevabilité.

    En définitive, à l’inverse de la démarche précipitée des deux ONG, il fallait d’abord porter plainte en Guinée et si la justice guinéenne ne se manifeste pas, la cour internationale peut se saisir de l’affaire sans que les avocats des prévenus ne puissent opposer l’argument de la priorité de la justice guinéenne, puisque cette dernière aurait refusé de se manifester.

    On voit donc que la précipitation avec laquelle les deux ONG ont entamé leur démarche procède d’erreurs qui risquent d’être fatales à la lutte contre l’impunité, puisqu’elle ouvre la voie à la possibilité que les criminels échappent totalement à la justice. Le dépôt d’au moins une plainte en Guinée reste un préalable incontournable si l’on veut que notre cause soit entendue devant la cour pénale internationale.

    Des références inappropriées

    Par ailleurs, l’absence de rigueur de la rédaction de la plainte se voit aussi au niveau des références farfelues qui sont citées à l’appui de la demande. Les références juridiques citées pour soutenir la démarche, souffrent de vices divers, les uns liés à la désignation des instruments, les autres afférant à la date qui leur est attribuée et les derniers concernant l’inadaptation des sources à la nature du crime contre l’humanité.

    Les fameuses ONG ont d’abord cité une déclaration des droits de l'homme du 8 décembre 1948. Ou bien ils font référence à un texte inconnu du monde juridique ou bien elles voulaient parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Et si, d’aventure, elles voulaient faire référence à ce texte, il y a lieu de préciser qu’il s’agit d’une résolution qui n’a pas la force exécutoire d’un traité. Il est temps qu’on nous éclaire sur ce point.

    Ensuite, est citée la convention de Genève des droits de l’homme du 12 août 1949. Cette convention m’est inconnue et il me semble qu’elle n’existe pas. Les seules conventions de Genève datant du 12 août 1949 sont relatives au droit international humanitaire (ce sont 4 conventions, non pas une seule) et s’appliquent en temps de guerre internationale et non dans des situations internes comme ce fut le cas en Guinée. Mieux, ces conventions de Genève se rapportent aux crimes de guerre, et se prêtent mal aux crimes contre l’humanité dont il est question dans la plainte. Une référence à leurs protocoles additionnels de 1977, eût été moins contestable. Ici encore l’erreur est si énorme qu’on se demande qui a vraiment rédigé cette « plainte ».

    Enfin, elles se fondent sur la convention relative à la prévention et la sanction du crime de génocide du 12 janvier 1951. Elles voulaient sans doute parler de la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide qui date, non pas de janvier 1951(date de son entrée en vigueur), mais du 9 décembre 1948, date de signature, qui est la référence pertinente. Du reste, cette convention est inappropriée ici puisque les crimes pour lesquels les poursuites sont demandées relèvent de la catégorie de crimes contre l’humanité, de l’aveu même des ONG plaignantes, alors que la convention se rapporte au crime de génocide. Comme vous l’avez certainement constaté, cette convention a été adoptée le lendemain de la déclaration universelle des droits de l'homme précitée.

    En guise de conclusion, on est loin d’une véritable plainte contre les auteurs des infractions commises dernièrement dans notre pays. Beaucoup de choses ont été faites, y compris par les citoyens sur place en Guinée pour réunir les preuves.

    Nous avons donc de la matière première, il faut la travailler pour aboutir à la confection d’un dossier solide bien argumenté qui résistera aux assauts des avocats brillants dont ne vont pas manquer de s’entourer nos accusés. Il y a donc encore du chemin à faire. Une telle entreprise requiert qu’on se donne la main et qu’on cumule nos forces, nos expériences et nos preuves afin d’aboutir à quelque chose de solide juridiquement.

    Compte tenu de l’importance de l’objectif, de la hauteur de la cause et de la communauté de l’intérêt visé, il faut éviter à la fois les précipitations inutiles et la fanfaronnade gênante. Il y a lieu donc de tempérer les ardeurs des partisans de la course de vitesse et réveiller ceux qui se réfugient dans le confort de l’inaction.

    Merci de m’envoyer vos remarques par mail à : consomca@yahoo.fr

    Mr. SOW Adama Laafa
    Chercheur en droit international
    Pour www.nlsguinee.com


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