mercredi 14 février 2007
Les autorités ont décidé de décréter l’état de siège suite aux larges contestations des populations guinéennes. Nous vous livrons l’intégralité du décret présidentiel qui confie le pouvoir aux autorités militaires.
Article 1 : L’état de siège est déclaré sur le territoire de la République pour la période allant du lundi 12 février au 23 février 2007. Les dispositions de la loi organique No 91/016/CTRN du 23 décembre 1991 sont applicables pendant la durée de l’état de siège.
Article 2 : Les pouvoirs normalement conférés à l’autorité civile pour le maintien de l’ordre et pour la police sont conférés à l’autorité militaire correspondante. Toutefois, conformément à l’article 18 de la loi organique No.91/016/CTRN du 23 décembre 1991, les forces de sécurité de la police nationale continuent à exercer leurs missions telles que définies par la réglementation en vigueur.
Article 3 : L’autorité militaire compétente peut ordonner l’assignation à résidence dans une collectivité territoriale ou une localité déterminée de toute personne dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité ou l’ordre public ou qui cherche à entraver l’action des pouvoirs publics.
Article 4 : Les réunions publiques ou privées, propres à provoquer ou entretenir le désordre sont interdites.
Article 5 : Les autorités judiciaires compétentes, ainsi que le ministère chargé de l’intérieur, les gouverneurs de région, les préfets, le gouverneur de la ville de Conakry ou les maires et en cas d’empêchement leurs adjoints sont autorisés à ordonner en tout lieu des perquisitions de jour et de nuit.
Article 6 : La circulation des personnes, des véhicules ou des biens dans les localités habitées sur l’ensemble du territoire national est interdite de 6 h du matin à 16 h et de 20 à 6 h du matin. Les cortèges, défilés, rassemblements et manifestations sont interdits dans les localités habitées sur tout le territoire national.
L’autorité militaire compétente est habilitée à prononcer l’internement administratif des personnes dont l’activité présente un danger pour la sécurité publique.
L’autorité militaire compétente est habilitée à prendre toute disposition permettant le contrôle des correspondances postales, télégraphiques et téléphoniques.
L’autorité militaire compétente est habilitée à rechercher, à enlever, et ordonner la remise ou le dépôt des stations de radio électriques privées d’émission ou de réception.
L’autorité militaire compétente est habilitée à ordonner la réquisition des personnes, des biens et des services dans les conditions et sur les pénalités prévues par la loi.
L’autorité militaire compétente est habilitée à prendre toutes mesures appropriées pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature, ainsi que des émissions radio phoniques ou télévisées, des projections cinématographiques et représentations théâtrales.
L’autorité militaire compétente est habilitée, par décision uniquement exécutoire, de procéder à la mutation ou la suspension de tout fonctionnaire ou de tout agent de l’Etat ou des collectivités locales, de tout agent des établissements publics de l’Etat ou des collectivités locales exploitées en régie ou par voix concession, dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité publique.
L’autorité militaire compétente est habilitée à faire procéder à la recherche, à l’enlèvement, et à la remise de l’autorité désignée à cet effet des armes et des munitions en circulation ou détenues illégalement en vue de leur dépôt dans les lieux déterminés ainsi que des explosifs et tout engin meurtrier ou incendiaire.
Article 7 : Les autorités compétentes exécutent d’office des mesures prescrites en application des dispositions de la loi organique No.91/016/CTRN du 23 décembre 1991 indépendamment de toute action pénale.
Article 8 : Le présent décret qui prend pour compter de sa date de signature et qui abroge toute disposition antérieure contraire, sera enregistré et publié au journal officiel de la République.
Conakry le 12 février 2007
Le Général Lansana Conté