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« Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive ».
Appel, incitation à.. Loi de juillet 1881
Article 23 En savoir plus sur cet article...
Modifié par la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 2 JORF 22 juin 2004.
Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.
Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal.
Article 24 En savoir plus sur cet article...
Modifié par la LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 5.
Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;
2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.
Conclusion:
Ce naufrage de notre république de droit vient d’un trou, d’un manque : l’absence d’un des quidams des « corps habillés pour prendre OGD ou Bantama la main dans le sac ou plutôt la bouche dans l’eau. Ou dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.
Le reste n’est que littérature et mal de tête. Hélas, en ce moment même, on se fait la tête d’un élu du peuple. Pire, on se prend la tête, depuis 60 ans d’un long, difficile et sanglant accouchement d’un Etat de droit.
Was-Salam.
Transmis par El Hajj Saïdou Nour Bokoum
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