mardi 02 juin 2009
Une contribution de Titi Sidibé
Bruxelles, le 02 juin 2009
Au lendemain du mystique coup d’Etat opéré par le Capitaine Moussa Dadis Camara et compagnie, des jurisconsultes acquis à la cause du CNDD s’étaient empressés de justifier la discontinuité constitutionnelle. C’est tout « naturellement » qu’’ils avaient jugé « légal » le coup d’Etat du 23 décembre 2008, comme si une constitution qui se veut un minimum effective pourrait prévoir l’ « institution » du coup d’Etat comme moyen de transmission du pouvoir !
Au fil des argumentations développées par ces esprits autorisés figuraient en bonnes places quelques pistes justificatives tout aussi déconcertantes : selon cette école, l’expiration du mandat de l’assemblée nationale d’alors (quand bien même prorogée) affectait celle-ci d’illégalité constitutionnelle ; que le fait même de l’incapacité du président Lansana Conté à diriger le pays, puisque malade, aurait dû être constaté par le président de la cour suprême sur réquisition du président de l’assemblée nationale, comme le prévoyait la constitution. Qu’en l’absence donc du respect de dispositions constitutionnelles impératives, un coup d’Etat militaire qui « rendrait le pouvoir au peuple » ne souffrirait d’aucune illégalité. Cette thèse relève, à notre humble avis, de l’exorcisme juridique ou à tout le moins d’une construction inédite à tous les étages, mais qui, en droit positif, n’a pas de résonance scientifique.
En effet l’avènement du CNDD bien que accueilli favorablement par une frange importante de la population guinéenne, constitue une pure illégalité au regard de la constitution guinéenne, puisque celle-ci, comme toute constitution moderne, prévoit des modalités de transmission du pouvoir destinées à assurer la continuité de l’Etat. Soutenir le contraire ce serait sortir du droit positif. Pour s’en convaincre, il suffirait de se souvenir de ce principe général de droit (privé) selon lequel « One ne peut tirer un droit d’une illégalité » , c’est dire que les illégalités inconstitutionnelles soulevées (encore faudrait-il que celles-ci fussent reconnues comme telles par une juridiction qui en aurait la compétence) ne fondent pas en droit le coup d’Etat du 23 décembre 2008.
Une piste de justification du coup d’Etat militaire eu égard à la situation politique et sociale du pays est à chercher ailleurs. C’est ainsi que l’on peut parler de « légitimité » du coup d’Etat, seule piste, à notre avis, à même d’expliquer voire justifier l’avènement du CNDD. La légalité renvoie à la conformité d’un acte ou d’un fait à la loi, à l’ordre établi, c’est ainsi que l’on aurait considéré l’intérim assumé par Aboubacar Somparé, président de la défunte assemblée nationale, comme étant légal, puisque conforme à la norme fondamentale qui est la constitution guinéenne.
La légitimité, terme plus élastique et qui renvoie à l’idée de démocratie (autre concept fourre-tout) sans être opposée au concept de légalité, renvoie elle aussi à une certaine conformité à l’esprit de la loi. Mais cette loi qu’il conviendrait d’appeler « justice » est plus large, elle évoque à la fois la loi, l’équité et surtout « la raison » , ce qui est légitime c’est ce qui est considéré comme tel par le droit, c’est ainsi que l’on parle du droit de répondre à une agression reconnue par le droit positif de la plus part des « Etats civilisés » comme étant une « légitime défense » .
La thèse de la légalité du coup d’Etat évacuée, nous proposons une lecture assez classique de justification du coup d’Etat militaire opéré en Guinée, cette lecture se fait du point de vue la philosophie du droit et plus particulièrement du côté du droit naturel. Une fois cette démarche entamée, l’analyse s’affranchit de la question de la légalité propre au droit positif pour ne s’intéresser qu’à celle de « légitimité ».
La fonction principale du droit naturel (ou de la philosophie) est de s’émanciper de la rudesse de la science du droit objectif dans le but d’appréhender des faits ou actes dont les outils du droit moderne ne reconnaissent pas, et à supposer qu’ils les reconnaissent, ils ne leur accorderaient qu’une place marginale. C’est là qu’intervient le postulat du contrat social cher à Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes et John Locke, théoriciens du droit naturel.
Selon cette théorie, il existe à la base de toute société politique un contrat social qui voudrait que des individus libres (état de nature) concluent avec « un souverain », l’Etat, une convention par laquelle les premiers dotés de droits naturels et inaliénables se laissent administrer par le second en échange d’une protection, « d’une vie bonne ». Ainsi les règles édictées par l’Etat souverain jouissent de la légitimité populaire : « Trouver une forme d’association par laquelle chacun s’unissant à tous n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre qu’auparavant » (J.J. Rousseau).
Globalement, le contrat (de soumission) tel que conclu sera remis en cause lorsque le « souverain » ne respecte pas les termes de celui-ci, c’est dire lorsque les gouvernés ne se reconnaitront plus dans les règles édictées par le gouvernant. C’est la fin de la légitimité ou la rupture du contrat social, postulat selon lequel le peuple souverain reste libre de contester l’autorité à laquelle elle avait transféré l’administration et l’arbitrage de ses libertés individuelles.
Pour prendre un raccourci, un auteur comme Rousseau considère que cette soumission au « souverain » est conditionnelle et fonde le droit à l’insurrection du peuple « si le gouvernement n’est pas fidèle à sa fonction ». C’est selon nous, le fondement politique et social d’un certain coup d’Etat.
La théorie du contrat social dans certains de ses démembrements permet dès lors de « légitimer » le coup d’Etat du 23 décembre en supposant que le peuple de Guinée, dans sa majorité (l’unanimité est supposée) y avait adhéré.
En effet, force est de constater que l’incapacité du CNDD a vite donner un socle juridique, donc une forme légale à la transition, affaiblit de manière de façon évidente la légitimité populaire dont bénéficiait le régime d’exception au lendemain du coup de force.
Les outils légaux exceptionnels instaurés par le CNDD pour gérer la transition sont impuissants face à l’érosion inexorable de la légitimité du pouvoir actuel, car les décrets et autres ordonnances présidentielles souffrent, à l’épreuve du temps, de défaut de fondement juridique puisque mis à part la force militaire aucune norme supérieure ne les soutient. L’arbitraire qui accompagne la plupart de ces actes dits juridiques ou « faits du prince » in specie, tronque une quelconque légitimité dont on aurait pu faire crédit à un régime aussi « illégal ».
D’un point de vue purement théorique, une fois de plus, il est difficile sinon impossible de combler la violation de la « morbide » constitution guinéenne, lorsqu’aucun acte concret du régime exceptionnel en place ne va en direction de l’idée même du « pouvoir de transition ».
Les propagandes et autres pratiques de diversions politiques ne sauraient libérer le CNDD de l’obligation « naturelle » de négocier avec le peuple de Guinée un nouveau « contrat social » dont les termes se déclineront en une constitution qui définisse les modalités du régime (après transition). La légitimité de la prise du pouvoir par l’armée guinéenne souffre d’une carence de légalité, c’est dire d’un espace où se négocierait le futur contrat, c’est dire surtout que de la légitimité (tirée) par les cheveux) du coup d’Etat, nous nous retrouvons dans une totale illégalité du pouvoir politique guinéen.
A moins de craindre les foudres du CNDD, soutenir le contraire serait incompréhensible.
Titi Sidibé
Analyste et correspondant de www.nlsguinee.com en Belgique
E-mail : sidibetiti@yahoo.fr
Pour www.nlsguinee.com